Loi
du 4 mars 2002 sur les droits des malades et l'accès au système de santé.
Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et
l'accès au système de santé.
Publié le 30 avril au Journal officiel, le décret
sur l'accès direct au dossier médical va permettre la mise en
application de l'une des principales mesures de la loi sur les
droits des malades et la qualité du système de santé, parue,
elle, au Journal officiel du 5 mars.
Jusqu'à la publication de ce décret, tant
attendu par les associations de malades, il fallait passer par
l'intermédiaire d'un médecin pour avoir connaissance de son
dossier médical. Désormais, cette condition ne sera plus
obligatoire.
Le décret définit :
1. que seul le patient peut, de son vivant, avoir accès aux
informations le concernant détenues par " un
professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur
agréé ".
2. Après le décès de la personne concernée, ses ayants
droit, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou,
le cas échéant, le médecin qu'une de ces personnes a désigné
comme intermédiaire, peuvent solliciter ces informations, mais
dans un cadre restreint et limité aux causes de la mort, à la défense
de leurs intérêts ou à celle de la mémoire du défunt.
3. L'ayant droit doit faire sa demande par écrit et en
indiquer le motif. Si l'accès lui est refusé, le détenteur
du dossier doit d'ailleurs motiver sa décision.
4. Il existe plusieurs cas particuliers. Ils concernent :
- les mineurs qui peuvent s'opposer à ce que des informations les
concernant soient délivrées au titulaire de l'autorité
parentale ;
- une hospitalisation sur demande d'un tiers ou une
hospitalisation d'office.
À qui s'adresser ?
Pour les hôpitaux publics ou " les établissements de
santé privés participant à l'exécution du service
public hospitalier ", la demande doit être adressée au
responsable de cet établissement ou au médecin concerné. Les
informations sont communiquées par " le médecin
responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps
médical de l'établissement désigné par lui à cet effet ".
Pour les cliniques privées, c'est au " médecin
responsable de la prise en charge du patient " qu'incombe
cette mission. Le détenteur du dossier doit s'assurer de
l'identité du demandeur ou de la qualité de médecin de la
personne désignée comme intermédiaire.
Les délais
À réception de la demande, le détenteur du dossier a huit
jours pour répondre, le délai étant porté à deux mois
lorsque les informations remontent à plus de cinq ans ou lorsque
la commission départementale des hospitalisations psychiatriques
est saisie. Le demandeur peut consulter les documents sur place ou
en obtenir copie par courrier, les frais étant à sa charge.
Les documents que l'on
peut obtenir
Pour les consultations externes, accueil aux urgences ou durant
un séjour hospitalier, les documents communicables peuvent
être, selon les circonstances :
- la lettre du médecin à l'origine de la consultation ou de l'admission ; les
motifs d'hospitalisation ; la recherche d'antécédents et de facteurs de risque
; les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; le type de prise en
charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; la nature des
soins dispensés et les prescriptions établies (…) ;
- les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation
(l'état clinique, les soins reçus, les examens paracliniques, notamment
d'imagerie) ;
les informations sur la démarche médicale ; le dossier d'anesthésie ; le
compte rendu opératoire ; le consentement écrit du patient
(lorsqu'il est requis par voie légale ou réglementaire) ; la mention des actes
transfusionnels et, le cas échéant, la copie de la fiche d'incident
transfusionnel ; le dossier de soins infirmiers ; les informations relatives aux
soins dispensés par les autres professionnels de santé ; les correspondances
échangées entre professionnels de santé...
- le compte rendu d'hospitalisation et
la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; la prescription de sortie et
les doubles
d'ordonnance de sortie ; les modalités de sortie (domicile, autres) ; la fiche
de liaison infirmière.
& Complément d'information loi du 04/03/2002
Au cours d'une
réunion au Conseil national de l'Ordre des médecins, M. GOSSELIN, Vice-Procureur
du Tribunal de grande instance de Paris et Mme BERTELLA-GEFFROY, juge
d'instruction en charge de plusieurs dossiers de santé publique impliquant un
nombre important de patients/plaignants ont souligné l'intérêt que pourrait
présenter dans les procédures, l'accès direct au dossier médical ouvert au
patient par la loi du 4 mars 2002.
Dans ces affaires
qui ne mettent pas en cause la responsabilité d'un médecin ou d'un établissement
hospitalier, il serait désormais prévu de demander aux patients qui s'estiment
victimes d'un tel dommage d'accompagner leur plainte de tous les éléments
médicaux en rapport avec celui-ci, obtenus auprès du médecin ou service qui les
a pris en charge.
Cette façon de
procéder est conforme à la règle qui met à la charge du plaignant la preuve du
dommage subi.
Elle permet, en
outre, de limiter le recours à la procédure de saisie de dossier, lourde et
onéreuse en temps pour les officiers de police judiciaire comme pour les
médecins et conseillers ordinaux.
Le succès de
cette démarche est lié à la capacité des médecins et établissements à répondre
dans les meilleurs délais le délai est de 8 jours. Il est porté à 2 mois lorsque
les informations médicales datent de plus de 5 ans – article L.1111-7 du code de
la santé publique. aux demandes de dossiers.