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Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et l'accès au système de santé.
 

 

Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et l'accès au système de santé.
Publié le 30 avril au Journal officiel, le décret sur l'accès direct au dossier médical va permettre la mise en application de l'une des principales mesures de la loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé, parue, elle, au Journal officiel du 5 mars.

Jusqu'à la publication de ce décret, tant attendu par les associations de malades, il fallait passer par l'intermédiaire d'un médecin pour avoir connaissance de son dossier médical. Désormais, cette condition ne sera plus obligatoire.
Le décret définit :
1. que seul le patient peut, de son vivant, avoir accès aux informations le concernant détenues par " un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé ".
2. Après le décès de la personne concernée, ses ayants droit, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire, peuvent solliciter ces informations, mais dans un cadre restreint et limité aux causes de la mort, à la défense de leurs intérêts ou à celle de la mémoire du défunt.
3. L'ayant droit doit faire sa demande par écrit et en indiquer le motif. Si l'accès lui est refusé, le détenteur du dossier doit d'ailleurs motiver sa décision.
4. Il existe plusieurs cas particuliers. Ils concernent :
- les mineurs qui peuvent s'opposer à ce que des informations les concernant soient délivrées au titulaire de l'autorité parentale ;
- une hospitalisation sur demande d'un tiers ou une hospitalisation d'office.

À qui s'adresser ?
Pour les hôpitaux publics ou " les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier ", la demande doit être adressée au responsable de cet établissement ou au médecin concerné. Les informations sont communiquées par " le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet ". Pour les cliniques privées, c'est au " médecin responsable de la prise en charge du patient " qu'incombe cette mission. Le détenteur du dossier doit s'assurer de l'identité du demandeur ou de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.

Les délais
À réception de la demande, le détenteur du dossier a huit jours pour répondre, le délai étant porté à deux mois lorsque les informations remontent à plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Le demandeur peut consulter les documents sur place ou en obtenir copie par courrier, les frais étant à sa charge.

Les documents que l'on peut obtenir
Pour les consultations externes, accueil aux urgences ou durant un séjour hospitalier, les documents communicables peuvent être, selon les circonstances :
- la lettre du médecin à l'origine de la consultation ou de l'admission ; les motifs d'hospitalisation ; la recherche d'antécédents et de facteurs de risque ; les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; la nature des soins dispensés et les prescriptions établies (…) ;
- les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation (l'état clinique, les soins reçus, les examens paracliniques, notamment d'imagerie) ;
les informations sur la démarche médicale ; le dossier d'anesthésie ; le compte rendu opératoire ; le consentement écrit du patient
(lorsqu'il est requis par voie légale ou réglementaire) ; la mention des actes transfusionnels et, le cas échéant, la copie de la fiche d'incident transfusionnel ; le dossier de soins infirmiers ; les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; les correspondances échangées entre professionnels de santé...
- le compte rendu d'hospitalisation et
la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; la prescription de sortie et les doubles
d'ordonnance de sortie ; les modalités de sortie (domicile, autres) ; la fiche de liaison infirmière.        

& Complément d'information loi du 04/03/2002

Au cours d'une réunion au Conseil national de l'Ordre des médecins, M. GOSSELIN, Vice-Procureur du Tribunal de grande instance de Paris et Mme BERTELLA-GEFFROY, juge d'instruction en charge de plusieurs dossiers de santé publique impliquant un nombre important de patients/plaignants ont souligné l'intérêt que pourrait présenter dans les procédures, l'accès direct au dossier médical ouvert au patient par la loi du 4 mars 2002.
Dans ces affaires qui ne mettent pas en cause la responsabilité d'un médecin ou d'un établissement hospitalier, il serait désormais prévu de demander aux patients qui s'estiment victimes d'un tel dommage d'accompagner leur plainte de tous les éléments médicaux en rapport avec celui-ci, obtenus auprès du médecin ou service qui les a pris en charge.
Cette façon de procéder est conforme à la règle qui met à la charge du plaignant la preuve du dommage subi.
Elle permet, en outre, de limiter le recours à la procédure de saisie de dossier, lourde et onéreuse en temps pour les officiers de police judiciaire comme pour les médecins et conseillers ordinaux.
Le succès de cette démarche est lié à la capacité des médecins et établissements à répondre dans les meilleurs délais le délai est de 8 jours. Il est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans – article L.1111-7 du code de la santé publique. aux demandes de dossiers.

 

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